32. Forage: Les émissions de poussières provenant des opérations de forage effectuées dans une carrière doivent être contrôlées par l’installation d’un dispositif d’aspiration des poussières relié à un dépoussiéreur de sorte à ne pas émettre dans l’atmosphère plus de 50 mg/m3 de matières particulaires.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 32; D. 476-91, a. 5.